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Faut-il abroger ou édulcorer la loi Toubon sur le français ? Non ! Plutôt la renforcer comme cette proposition de loi, déposée en 2000, tentait de le faire : il faudrait la voter ! [AS]
N° 2214
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er mars 2000.
PROPOSITION DE LOI
présentée par M. Jacques MYARD, Député.
Langue française.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi nº 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française impose l'emploi de la langue française dans des domaines déterminés de la vie courante et professionnelle.
Elle est la traduction du principe constitutionnel, reconnu en 1992, selon lequel la langue de la République est le français.
L'article 1er de la loi du 4 août 1994 énonce ainsi que " la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue d'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie."
Or, malgré les dispositifs d'accompagnement, voire de sanction, prévus par la loi pour faire respecter ces dispositions, force est de constater que l'emploi du français est bafoué au mépris de nos intérêts.
Cela se vérifie plus particulièrement dans le monde du travail et de la recherche où les pratiques linguistiques montrent l'emprise croissante de l'anglo-américain.
Il est en effet de plus en plus fréquent qu'un patron d'une société installée en France et dont les ressortissants sont français impose l'anglais comme langue de travail et d'échange à ses salariés. Le président-directeur général d'une grande entreprise française installée à Boulogne-Billancourt n'exige-t-il pas que les comptes rendus des comités de direction soient rédigés en anglais ? Tel organisme de santé publique décide qu'il n'acceptera plus les rapports de recherche rédigés en français. Et de tels cas, loin d'être isolés, prennent une ampleur inquiétante.
Cette dérive est en effet préoccupante dans la mesure où elle mésestime complètement les enjeux de fond qui sous-tendent la question linguistique.
Veut-on ainsi que notre langue dépérisse et devienne langue morte ? Les dérives constatées la relégueront bientôt au rang d'idiome indigène.
Or, la langue française compte au nombre des quelques langues du monde qui ont un rayonnement international. Cet atout ne doit pas être détruit par la faute de quelques précieux et précieuses ridicules. Cela impose au premier chef de promouvoir le français sur notre territoire et de refuser qu'il soit chassé des lieux de travail.
Langue de la République, le français est par essence l'instrument de dialogue et de communication, élément fondamental de la cohésion sociale et de l'égalité des Français. Le recours au français est le moyen privilégié de compréhension des salariés entre eux, leur permettant d'avoir accès à une information claire et intelligible. Les abandons répétés de l'usage du français au profit d'un idiome étranger sont en train de créer une nouvelle fracture sociale, entre ceux qui le connaissent et savent le parler, et ceux qui ne le maîtrisent pas. Il ne faut pas qu'une exclusion linguistique s'ajoute à l'exclusion sociale.
La langue est non seulement un instrument de communication, elle est une structure de pensée, un mode spécifique de réflexion et d'appréhension de la réalité. Dans un monde globalisé, et face à la progression hégémonique de l'anglo-américain, il importe donc de sauvegarder et de développer l'usage du français dont les enjeux sociaux, culturels mais aussi économiques sont étroitement imbriqués.
Il convient, en conséquence, de renforcer les dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dans le domaine du droit des sociétés, du droit du travail et de la recherche.
Sont concernées les entreprises, ayant leur siège sur notre territoire et, dans les cas où elles n'ont pas leur siège sur le territoire national, les établissements filialisés installés en France qui emploient des ressortissants français. Le champ d'application de la loi doit être, en effet, suffisamment vaste pour inclure les salariés français de filiales présentes en France de sociétés mères étrangères.
Il importe que les délibérations des membres des conseils d'administration qui se tiennent en France soient formulées en langue française, ainsi que les actes produits, nonobstant la possibilité de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il importe pareillement que les participants aux instances représentatives des personnels s'expriment en français lors de leurs réunions et que les comptes rendus des séances soient rédigés en français.
Les organismes publics ou bénéficiant de fonds publics doivent faire publier leurs articles et communications de recherche en français.
Les manquements aux dispositions précitées seront sanctionnés par des amendes de type quatrième classe.
Ce serait le comble que les Français ne puissent pas travailler dans leur pays en français.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter ces dispositions.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article 100 de la loi nº66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales du code des sociétés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"- les délibérations des membres du conseil d'administration d'une société ayant son siège en France ou de filiales de sociétés étrangères établies en France doivent être formulées en langue française.
"Les actes des délibérations doivent être rédigés en français. Les délibérations peuvent être accompagnées de traductions en une ou plusieurs langues étrangères."
Article 2
Il est inséré, après l'article L. 434-12 du code du travail, un article L. 434-13 ainsi rédigé :
"Art. L. 434-13. - Les participants aux séances des comités d'entreprise sont tenus de s'exprimer en français.
"Les comptes rendus de séance des comités d'entreprise doivent être rédigés en français. Ils peuvent être accompagnés de traductions en une ou plusieurs langues étrangères."
Article 3
L'article 7 de la loi nº 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi rédigé :
"Art. 7. - Les publications, revues et communications scientifiques émanant d'un organisme public ou bénéficiant de subventions publiques doivent être rédigées en français. Elles peuvent comporter au moins un résumé en langue étrangère.
"Les articles rédigés par des scientifiques étrangers doivent comporter un résumé en français."
Article 4
"Les infractions à ces dispositions rendent passibles leurs auteurs d'une amende de quatrième classe."
Dernière modification : 14/12/2010 - 21:23
Catégorie : Cadre institutionnel - Francophonie - Les différents pays
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